JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT

Jugements publics ou Jugements en coulisses.

 

Insulte par Cour de Justice à tous les salariés
(on restreint leurs droits vis à vis du reste [employeur] - contraire à la Cassation)

APPEL
 

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"Il paraît juste de faire rembourser le gueuleton offert par l'avocate de l'employeur à la salariée, mère de 5 enfants." Non, le tribunal n'a pas écrit cela, mais cela revient au même. L'avocate se vante que la cause de la décision est l'argent, le montant semble correspondre à un repas d'une équipe.

Mise en demeure de l'avocate ("en réglement des causes de cette décision, ... 3000 F")
Commentaire
Texte de l'arrêt
Commentaires de l'arrêt
Ecritures de l'avocate pour l'appel
Commentaire sur les écritures de l'avocate - visite spéciale de l'avocate le matin. // relevé de mensonges des écritures de l'avocate
Nos écritures pour l'appel (ou conclusions)
Partie de l'argumentation orale en Appel (raisons de la sollication appel et cassation - demande indéterminé)
 

 




Xxxxxx (avocate)                                                                                                           xxxxx (adresse)
Avocat à la Cour                                                                                                                    75004 PARIS

DESS "Administration des Entreprises"                                                                                    Tél. xx xx xx xx xx
Professeur de l’Enseignement Supérieur                                                                                   Fax. xx xx xx xx xx
 

                                                                    Madame (LLLLLL)
                                                             xxxxxxxx (adresse)
                                                             XXXXX XXXXXXXXX

                                                                     Paris le 9 novembre 1998
 

Affaire : (JJJJJJJ)/ (LLLLLL)
lettre recommandée AR Mise en demeure

Chère Madame,
Vous avez pu prendre connnaissance des termes de l’arrêt rendu le 24 septembre dernier par la 5ème chambre sociale de la Cour d’Appel d’XXXXXXX.
En règlement des causes de cette décision, je vous remercie de bien vouloir m’adresser à réception de la présente un chèque d’un montant de 3000 francs, libellé à l’ordre de la société (JJJJJJJJ).
A défaut de règlement, je me verrai contrainte de faire exécuter cette décision.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

                                                                                            (avocate)
                                                                                            (signature)



Commentaires :
"connnaissance" avec 3 "n" : oui, on a vu.
"En réglement des causes de cette décision, ... 3000 francs"
Les causes de cette décision sont l’argent.
L’avocate demande le remboursement des causes de cette décision.
Le lecteur se fera son opinion.




                ARRÊT DE LA COUR D'APPEL

 

^Début du document^

R./MCD
 

COUR D’APPEL D’XXXXXX

5ème Chambre Sociale

ARRET N°         DU 24 SEPTEMBRE 1998

PRUD’HOMMES
 

R.G. N° 9700544

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE XXXXX DU 26/11/1996

PARTIES EN CAUSES :

APPELANT (S) :

MADAME (LLLLLLL) Xxxxxxxx
demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx  - XXXXX XXXXXXXXXX.

Comparante en personne, assisté de son époux, Monsieur (LLLLLL) Xxxxxxxxxxx.

ET :

INTIME (S) :

LA SARL (JJJJJJJJJ)
dont le siège social est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée concluante et plaidant par Maître (avocate) Avocat du Barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION D’APPEL du 23/12/1996

DEBAT : A l’audience publique du 27 mai 1998, ont été entendus les époux (LLLLLLLL) en leurs explications et Me (avocate) avocat en ses conclusions et plaidoirie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame XXXXXX Président,
Mesdames XXXXXXX et XXXXXXX Conseillers,

qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 1998 pour prononcer arrêt.

GREFFIER : Melle XXXXXXXX
 

DECISION :

Xxxxxxx (appelante) a été embauchée en qualité de serveuse cuisinière par la SARL (JJJJJJ).

Par demande enregistrée le 12 octobre 1995, Xxxxxx (appelante) a saisi le Conseil de Prud’hommes de XXXXX.

Elle sollicite :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 F à titre de congés payés sur rappel de salaire
dont à déduire 4.000,00 Frs somme versée en argent liquide.
- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalière non perçue
- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis
- 252,47 Frs de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs de dommages intérêts pour rupture de contrat de travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement.
- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- 873,46 Frs au titre du solde de tout compte.

Par jugement en date du 26 novembre 1996 le Conseil de Prud’hommes de XXXXX a par jugement rendu en dernier ressort débouté Xxxxxxx (appelante) de l’ensemble de ses demandes.

Xxxxxx (appelante) a interjeté appel le 23 décembre 1996 du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 1997.
(A remarquer : les dates. Délai entre le prononcé du jugement et le jugement écrit. M. et Mme (LLLLL) ont craint de perdre le droit à un recours, d’où le courrier qui a été enregistré comme appel ferme uniquement à la réception de la demande de pourvoi en Cassation).

Elle soutient que le jugement ne pouvait pas être rendu en dernier ressort, que la demande principale concernait la qualification de la rupture, que le regroupement des différentes demandes financières dépasse le taux du dernier ressort.
(Voir avis de la Cour de Cassation qui a soulevé d'office les demandes indéterminées (art 40 NCPC) pour rejeter le pourvoi en statuant que le jugement de première instance était "inexactement qualifié en dernier ressort". Cet arrêt est intervenu après, mais il confirme ce point de vue)

Elle expose que l’employeur reconnaît être la cause par ses réprimandes de son absence et qu’une démission ne peut être (qu’) écrite, que ses demandes financières sont justifiées, qu’an avril 1996 le nombre de repas comptés en avantage en nature démontre que le temps effectivement travaillé était supérieur à la durée du travail retenue, qu’elle a subi un préjudice lié à la perte des allocations de grossesse et de l’allocation d’éducation, qu’elle sollicite en outre 30.000 F à titre de dommages intérêts.

La SARL (JJJJJJJ) soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Xxxxxx (appelante), au motif qu’aucun des chefs de demande de la salariée n’excédait le taux de 18.600 F.

A titre subsidiaire la SARL (JJJJJJJ) fait valoir que Xxxxxx (appelante) a été engagée le 1er février 1995, que Xxxxxx (appelante) a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société, que deux attestations de salaires (il faut lire: salariées) confirment le refus de Xxxxx (appelante) de revenir travailler, que l’employeur n’a jamais reconnu être la cause de l’absence de la salariée, que Xxxxxx (appelante) réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet alors qu’elle reconnaît avoir été engagée à temps partiel, que le jugement devra dès lors être confirmé.
(Il n'y a qu'une attestation de salariée qui confirme le refus de revenir travailler et non pas deux [les attestations n'ont donc pas été lus ni par l'avocate, ni par la Cour])
(La salariée n'a jamais reconnu avoir été engagée à temps partiel, c'est une invention de l'avocate. Elle a toujours reconnu, et a revendiqué avoir demandé un temps partiel pour avril. Ceci pour éviter un horaire dément tel le premier mois qui l'a conduite à se blesser. Elle a obtenu une réduction importante du temps de travail qui ne correspond même pas à la définition légale du temps partiel, tellement l'horaire de départ était important)
(Je prie le lecteur de relire le jugement de première instance. L'employeur revendique des réprimandes soi-disant méritées ce soir-là.)
(Les appels téléphoniques n'ont pas été vérifiés malgré ma demande au Procureur. Il n'y en a pas eu sauf en appel silencieux aux étapes-clés de la procédure - appels anonymes pouvant être punis d'un an de prison plus l'amende)
 

La SARL (LLLLLL) (il faut lire: JJJJJ) sollicite 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
 

SUR CE

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article R 517-3 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ; que le taux est de 19.360 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;

ATTENDU que la demande de Xxxxxx (appelante) est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui; que seules doivent être prises en considération les demandes financières de la salariée ; que la qualification de démission ou de licenciement pour caractériser la rupture du contrat de travail n’est qu’un moyen de nature à justifier la demande en paiement ;
(à remarquer : "seules doivent être prises en compte les demandes financières de la salariée", c'est discriminatif : les demandes autres que financières peuvent être prises en compte pour d'autres, par exemple pour les employeurs. De plus ce cas précis est cité dans la jurisprudence associée à l'article R 517-3 du code du travail [Dalloz 1996], c'est insultant vis-à-vis des salariés, on croit retrouver la lutte des classes, une loi pour les patrons, une autre loi pour les employés)

ATTENDU que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R 517- 4 du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire, des congés payés y afférents ; que la demande de Xxxxxx (appelante) de ce chef déduction faite des 4.000 F déjà antérieurement perçus est inférieure au taux du dernier ressort;

Que les demandes indemnitaires, constituées par les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont un seul chef de demande ; qu’à ce dernier titre Xxxxxxx (appelante) sollicite 12.777,23 F ; que cette demande est également inférieure au taux du dernier ressort ; qu’en conséquence l’appel de Xxxxxxx (appelante) sera déclaré irrecevable ;

ATTENDU qu’étant irrecevable en son appel, Xxxxxx (appelante) réglera à la SARL (JJJJJJ) la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens ;
(Pour réclamer, l'avocate précise "En règlement des causes de cette décision". Cela signifie que les causes de la décision sont l'argent. Cela sera apprécié. Il s'agit soit de frais [genre repas offert à l'équipe du Tribunal, l'avocate est venue le matin], soit de versement direct, mais je n'y crois pas, la somme serait insuffisante. Le Tribunal aurait estimé que ces frais devaient être remboursés par l'appelante. Contre un particulier, une avocate ne trouve que ce moyen pour gagner un procès. Bravo ! )

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement
(contradictoirement : la visite à l'équipe du tribunal le matin par l'avocate fait douter que la décision soit le fruit d'une audience contradictoire)

Déclare Xxxxxx (appelante) irrecevable en son appel

La condamne à payer à la SARL (JJJJJJ) la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamne aux dépens d’appel.

FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par la Cinquième Chambre Sociale de la COUR D’APPEL d’XXXXXX, siégeant au Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT

où siégeaient :

Madame XXXXX Président,
Mesdames XXXXX et XXXXXXXX Conseillers,

Assistées de Melle XXXXXXX Greffier.

(signature)     (signature)
 

cachet : pour expédition certifiée conforme à l’original, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Xxxxxxx.

cachet : COUR D’APPEL D’XXXXXX (circulaire avec symbole de la Justice)
(signature)



^Début du docuement^

 Commentaires de l'arrêt :

Faute de frappe ?
« une démision ne peut être qu’écrite »
« qu’ » a été oublié - risque de contresens à la lecture.

Attestations de salariées
Correction : il n’y en a qu’une qui parle de ce point.
Il manque la date. Plus de deux mois après le renvoi.
Comme on ne peut pas prouver les appels téléphoniques (faux), il faudrait des mises en demeure écrites en accusé de réception.
Les appels téléphoniques ont eu lieu, mais très tard. C’étaient aux dates clés de la procédure et personne ne parlait !
De plus, l’intégralité des salaires n’a pas été versée, ce fait est enregistré et non contesté.
Ce fait est assimilé, en jurisprudence, à une rupture du contrat de travail par l’employeur.

Rappel : En jurisprudence, une demande tendant à faire reconnaître l’illéïcité ou le caractère abusif d’un licenciement est susceptible d’appel.
Cette reconnaissance n’est pas seulement un moyen de demander un paiement.
Je le certifie dans notre cas, et je l’ai exprimé dans le reste du document..
La jurisprudence le reconnaît.



^Début du document^

Xxxxxx (avocate)                                                                                                           xxxxx (adresse)
Avocat à la Cour                                                                                                                    75004 PARIS

                                                                                                                                              Tél. xx xx xx xx xx
                                                                                                                                              Fax. xx xx xx xx xx
                                                                                                                                      Toque X XXXX
 

                                                                     Madame (LLLLLL)
                                                             xxxxxxxx (adresse)
                                                             XXXXX XXXXXXXXX

                                                                     Paris le 15 mai 1998
 
 

AFF. : "(JJJJJ)" /(LLLLL)
lettre recommandée AR

Chère Madame,

Dans l’affaire citée en référencée, vous trouverez ci joint mes écritures.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.
 

                                                                                            (avocate)
                                                                                            Avocat à la Cour
                                                                                            (signature)


 

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR D’APPEL D’XXXXXX
 

5ème Chambre sociale
RG : 97/00544
Audience du 27 mai 1998 à 14H00

POUR : La SARL (JJJJJJ)

  Intimée

  Maître Xxxxxx (avocate), Barreau de Paris
  X XXXX

CONTRE : Madame Xxxxxxx (LLLLL)

  Appelante
 

PLAISE A LA COUR

1 - Rappel des faits et de la procédure

Attendu que le 1er février 1995, Madame (LLLLL) a été engagée à temps partiel par la société (JJJJJJ) en qualité de serveuse cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.
(Faux : où est le contrat de travail précisant le temps partiel [obligatoire] ? , cet aspect est évoqué en commentaire de l'arrêt. La rémunération a été évoquée au mois, mais pas à l'heure. Mais tout accord prévoyant une rémunération inférieure au SMIC est nul. Il n'y a eu qu'une discussion)
(Il ne s'agit pas du 1er février, mais du 16 janvier, mais comme il a fallu supplier pour obtenir des fiches de salaire, on n'a pas insisté pour la fiche de salaire de janvier, mais il reste certaines traces de présence en janvier)

Que le 13 mai 1995, Madame (LLLLL) a quitté son poste avant la fin de son service.
(On voit dans les écritures personnelles de la gérante que Mme (LLLLL) tenait à son poste. Comment se fait-il qu'elle soit partie ?)

Attendu que la gérante de la SARL (JJJJJJ), Madame (gérante), a demandé à plusieurs reprises à Madame (LLLLL) de reprendre son poste, en vain.
(Faux : ce point a été évoqué en commentaire de l'arrêt. C'est à l'employeur d'en apporter la preuve parce que ceci doit faire l'objet d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception)

Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame (LLLLL) a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.
(Rappel : bronchite parce qu'elle n'était pas attendue à cette heure et qu'elle a dû rentrer à pied par le froid).

Que Madame (LLLLL) ne s’est toutefois jamais représentée au restaurant.
(Après avoir été invitée à rédiger une lettre de démission)

Attendu cependant que le 12 octobre 1995, Madame (LLLLLL), considérant que la rupture de son contrat incombait à la concluante, a saisi le conseil des Prud’hommes de XXXX aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire,
- 1.633,98 F à titre de congés payés,
- 504,95 F à titre d’indemnités journalières,
- 2.524,76 F à titre d’indemnités de préavis,
- 10.000 F de dommages intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

subsidiairement,

- 5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- 873,46 F correspondant au solde de tout compte.

outre la délivrance de divers documents.
 

Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de XXXX a débouté à juste titre Madame (LLLLL) de l’ensemble de ses demandes, considérant que celle ci avait démissionné de son poste.
(Bravo pour le commentaire "à juste titre". Tout le monde sait qu'une démission ne peut être qu'écrite, sauf les Prud'hommes de XXXX, même quand on le leur rappelle. La loi précise qu'elle ne doit pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cassation a ajouté qu'elle doit être écrite pour permettre les vérifications sans préciser la forme. Une rédaction en langue étrangère est possible. La présence d'un écrit ne suffit pas si on démontre une contrainte tel le retard ou le non-versement de l'intégralité du salaire.)

Que Madame (LLLLL) a cru toutefois devoir interjeter appel de cette décision.

Qu’il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions compte tenu des observations suivantes :
 

2 - Discussion

In limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’appel

Attendu que le 24/12/1996, Madame (LLLLL) a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de XXXX en dernier ressort.

Attendu que Madame (LLLLLL) prétend que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort.
(L'avocate a donc lu nos écritures, même si elle ne mentionne pas pourquoi nous prétendons [comme la Cassation] que le Conseil n'avait pas le droit de juger en dernier ressort [demandes indéterminées art 40 NCPC].)

Attendu cependant que l’article R 517-4 du NCPC dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’Hommes.

Que le taux de compétence applicable, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.

Qu’aucun chef de demande de Madame (LLLLLL) n’excédait ce taux.
(Dommage que M. HHHHH, conseiller prud'homal nous ayant assisté en première instance ait minoré nos demandes, alors que le minimum d'indemnités était 6 mois de salaire. J'estime qu'il a saboté le dossier)

Attendu dès lors que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué contradictoirement en premier et dernier ressort;
(« Inexactement qualifié en dernier ressort » selon la Cassation, et l'avocate écrit « à bon droit » !)

Q’en conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame (LLLLL).
 

Subsidiairement sur le fond
(L'avocate n'est pas certaine que l'argumentation d'irrecevabilité va passer !)

Sur la date d’embauche de Madame (LLLLLL)

Attendu que Madame (LLLLLL) a été engagée le 1er février 1995.

Que l’ensemble des documents versés aux débats le confirment, tant les bulletins de paie que la déclaration d’embauche ou le solde de tout compte.
(Quels sont les documents signés par Mme (LLLLLL) confirmant le 1er février : aucun. Tous ceux cités n'ont été signés que par la gérante, y compris en faux le solde de tout compte)
Qu’en conséquence, Madame (LLLLL) ne saurait affirmer avoir été engagée le 16 janvier 1995.
(Il y a des traces de la présence de Mme (LLLLL) en janvier - rappel usage de la carte bancaire, 4 semaines de travail dont il manque une partie en février)

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Madame (LLLLL) a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, sans envisager les difficultés afférentes à son absence pour le restaurant.
(Brutalement, non, elle a été priée de quitter son poste auquel elle tenait malgré tout comme l'affirme la gérante dans ses écritures. Elle est partie en fin de soirée sans créer de difficultés afférentes à une absence ce soir-là après le service aux clients, mais avant la remise en ordre pour le lendemain.)

Qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail, et ce, en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société (JJJJJJ).
(FAUX : déjà écrit. Prudemment, l’avocate ne précise pas le lendemain, jour où Mme LLLLLL n’était pas censée travailler [voir écritures de Mme (gérante), première instance)

Attendu que Madame (LLLLL) a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt maladie jusqu’au 21 mai suivant.
(A voir plutôt comme une incapacité de travail)

Qu’elle ne s’est pourtant pas représentée à son poste après cette date.

Attendu que la Cour ne manquera pas de relever que ce n’est qu’après avoir reçu la notification du refus de prise en charge des ASSEDIC que Madame (LLLLLL) a d’une part, contesté la rupture du contrat de travail de son fait et, d’autre part, saisi le Conseil de Prud’Hommes de XXXXX.
(Et alors, elle n'était pas hors délai pour réclamer. Le délai entre la réception des papiers est plus court qu'il n'y parait, les documents sont antidatés, voir commentaires sur les écritures personnelle de la gérante. Si Mme (LLLLL) a eu besoin de constater que la mention de démission la privait de tout droit, il n'y a rien à lui reprocher, c'était son premier travail en France et malgré l'assistance de son mari, elle avait besoin de constater par elle-même. Nous voulions aussi attendre l'accouchement de la gérante, mais la convocation en conciliation a été plus rapide qu'escomptée).

Qu’il apparaît clairement que Madame (LLLLL) a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions.
(Affirmation sans aucune base ni démonstration. Pas du tout clair quand on a lu que Mme (LLLLL) tenait à son travail, + ... [autres informations])

Que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame (LLLLL) n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportant aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure…
(Gonflé le Conseil des Prud'hommes : un licenciement est l'acte d'un employeur qui doit apporter la preuve de la procédure et de son exécution selon les règles. De plus nous avions montré sur les fiches de salaire qu'il y avait anomalie et même si des éléments faisaient penser à une démission, cette anomalie montrait que dans tous les cas, l'absence devait être analysée comme un licenciement abusif, l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles).

Attendu que l’employeur produit par ailleurs deux attestations de salariés de la société (JJJJJJ) confirmant le refus de Madame (LLLLL) de revenir travailler au restaurant.
(Faux : une seule et elle reste douteuse en tant qu'attestation. Sur d'autres points, elle reprend des ragots. Les conclusions personnelles de la gérante sont incompatibles avec l'écoute supposée de la conversation, voir les commentaires sur ces conclusions. Ne pas oublier que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles)

Attendu toutefois que Madame (LLLLL) prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur, qu’il serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame (LLLLLL) à démissionner et que l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame (LLLLL).
(Relire le jugement, s'il vous plaît)
("ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise", extrait du jugement)
(On écrit démission, mais le mot démission ne convient pas puisqu'une démission doit être libre, et là, le départ a été provoqué)

Qu’or, le jugement ne mentionne à aucun moment de telles affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle reconnaissance de l’employeur.
(Mensonge, voir ci-dessus)

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de constater la démission de Madame (LLLLL) et de la débouter de ses demandes.
(Une démission ne se constate qu'en présence d'un écrit et en l'absence de conditions montrant qu'il y a eu contrainte)

Sur l’incohérence des autres demandes de Madame (LLLLL)

Attendu que la Cour notera que Madame (LLLLL) réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet.

Qu’or, Madame (LLLLL) reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel.

Qu’elle le reconnaît également dans le courrier de son époux adressé à la CPAM de XXXX en date du 3 mai 1995 mentionnant :
(Une avocate est assermentée, on ne peut pas supposer qu'elle ment. Or c'est elle qui ment puisque c'est l'interprétation des documents.
M. et Mme (LLLLL) ne peuvent pas avoir reconnu que Mme (LLLLL) a été embauchée à temps partiel, puisque c'est faux. Que Mme (LLLLL) ait réclamé un temps partiel pour avril, nous l'avons toujours reconnu, et ceci suite à l'horaire dément des 4 premières semaines et qui a provoqué un mal de dos le 11 février expliquant les 95 heures (au moins) faites en moins de deux semaines. Le fait qu'un partage quasiment en deux du temps de travail et qu'on obtienne encore 160 heures laisse rêveur.
Le courrier mentionné était une demande d'immatriculation. L'exitence de ce courrier n'est pas contestée, il n'y avait pas de demande d'immatriculation à ce moment-là.)

les 95 heures notées pour le mois de février semblent correctes…
En mars, Rosalie n’a fait que des extras… Le temps plein était trop fatiguant. C’est pourquoi elle a exigé un temps partiel.

Attendu que le Conseil a, à cet égard, relevé que Madame (LLLLL) rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel lui convenait.
(Un temps de travail basé sur 160 heures est normal. Cela convenait. Ici, comme en première instance, l'avocate veut faire assimiler l'acceptation des horaires et celle du salaire. L'assimilation de motifs vaut cassation. Le salaire avait été défini sur un vrai mi-temps. Mme (LLLLLL) était d'accord (oral) pour augmenter le temps de travail (160 heures), mais il fallait que le salaire suive. Tout accord prévoyant un salaire inférieur au SMIC serait nul et non avenu.)

Qu’en conséquence, c’est avec une particulière mauvaise foi que Madame (LLLLLL) a saisi le Conseil de Prud’Hommes en faisant valoir un prétendu travail à temps complet.
(qui est de mauvaise foi ?)

Qu’il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Attendu enfin qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles.

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner Madame (LLLLLL) au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS
 

Déclarer l’appel irrecevable,

En conséquence,

Débouter Madame (LLLLL) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
 

Subsidiairement,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de XXXXX en date du 26 novembre 1996,

En conséquence,

Débouter Madame (LLLLL) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner Madame (LLLLL) au paiement de la somme de 15000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
 

Sous toutes réserves
et ce sera justice
(Où est la Justice ?)



^Début du document^

 Commentaires :

DATE DU COURRIER ET VISITE LE MATIN AU TRIBUNAL

Date du courrier 15 mai 1998 pour une audience le 27 mai.
Certes, cela est tard pour créer des difficultés de préparation de l’audience.

Ce procédé toléré est aberrant. Les documents précisent le délai minimum. Ce délai n’a en fait aucune valeur. Du moment que le document est reçu, le débat est contradictoire, et c’est valable.

Mais l’anomalie est le dépôt de ce texte au tribunal le matin de l’audience au lieu de le poster. C’était donc un manœuvre pour rencontrer l’équipe du Tribunal, et peut être déjeuner ensemble. Pendant le repas, il était facile de glisser quelques mots susceptibles d’influencer le tribunal.

Si l’arrêt nous avait été défavorable, mais sans violer le droit. Cet argument aurait été faible. Mais l’arrêt viole grossièrement le Droit sur un sujet présenté et non pas oublié. La prise de position du Tribunal est catégorique.
 

MENSONGES

* Engagement
Temps partiel ou temps complet.
Nous affirmons que Mme (LLLLL) a fait un temps complet du 16 janvier au 11 février 1995 avec un horaire de l’ordre de 55 heures par semaine (ou plus).
S’il faut s’en tenir à la position légale, faute de preuve, le travail à temps partiel est défini par contrat, strictement obligatoire dans ce cas. La SARL (JJJJJJ) doit fournir ce contrat. Comme Mme (LLLLLL) n’a signé que les documents prud’homaux vis à vis de l’emploi, il n’y a pas de contrat.
Mme (LLLLLL) est censée avoir travaillé à temps plein, 43 heures selon les accords de la profession. Cette base de temps est rappelée sur les fiches de salaires.
Certes Mme (LLLLL) après consolidation de son mal de dos (suite du 11 février 1995) n’a pas voulu continuer un temps de travail de l’ordre de 55 heures. Elle a demandé un temps partiel, et ce à partir du 1er avril, cela a abouti à 160 heures en avril. Ceci a toujours été reconnu et revendiqué même lors de la demande initiale.
(l'avocate) utilisé cette demande pour essayer de montrer que Mme (LLLLL) avait été engagée à temps partiel.
Au contraire, cela montre qu’avant la situation était très différente.
Il est normal de considérer que 38 heures par semaine est un temps partiel comparé à au moins 55 heures par semaine.
Le temps partiel à l’embauche n’a pas été revendiqué dans les conclusions rédigées personnellement par Mme (la gérante). Ce temps partiel n’est revendiqué que par (l'avocate) pour la vraisemblance de la date d’embauche avec 4 semaines de salaire.
La position légale serait de retenir un temps plein à 43 heures pour la totalité de l’emploi.

Le 1er février ou le 16 janvier 1995 ?
La SARL (JJJJJJ) n’apporte aucune preuve. Il n’y a que son affirmation et les documents qu’elle a émis sous la seule signature de Mme (gérante).
M. et Mme (LLLLL) n’apportent aucune preuve de la date exacte.
Rien ne permet de retenir un temps partiel à l’embauche.
Où sont donc sur les fiches de salaire les 4 semaines d’essai revendiqués par Mme (la gérante) dans ses conclusions personnelles ?
S’il y a temps complet et rien ne prouve le contraire, la fiche de salaire de février ne correspond pas aux 4 semaines.
L’explication du mal de dos l’expliquant a été donnée lors des premiers documents, avant les conclusions de Mme (la gérante). Mme (la gérante) n’avait contesté ni le mal de dos, ni le temps complet. Le prétendu temps partiel au départ est une invention tardive de (l'avocate) pour essayer de rendre vraisemblable la date du 1er février.
Mme (LLLLLLL) a été présente en janvier. Il y a usage de la carte bancaire.
- faire goûter les spécialités à son mari.
- repas rapide de son mari réparant un oubli.
Ces facturettes sont trop faibles pour correspondre à des repas de la famille entière ou même du couple.

* Mensonges pour les demandes de reprises du travail.
Mme (la gérante) affirme les avoir faites par téléphone.
Dommage que le procureur ait refusé de contrôler les échanges téléphoniques. En opposition à la loi « Informatiques et libertés », les télécoms ne fournissent pas les listes des nos échanges téléphoniques (cas où nous sommes appelés).
M. (LLLLLL) a bien appelé le restaurant le lendemain. Mais il n’y a eu aucune proposition de reprise du travail.
La seule proposition est celle, plus de deux mois après le 13 mai, devant témoin. C’est à dire que Mme (la gérante) voulait compenser l’absence de la lettre de licenciement par un témoignage. La date de cette proposition n’est pas précisée. Les documents signés ce jour là  uniquement par Mme (la gérante) sont visiblement antidatés (non conforme à la séquence des événements décrits dans les conclusions de Mme (la gérante)).
Les multiples appels téléphoniques, selon les conclusions, ont bien eu lieu, mais aux dates clés la procédure des Prud’hommes. Personne ne parlait. Cela s’appelle des appels anonymes passibles d’un an de prison.
Les demandes de reprises de travail auraient dû être confirmées par écrit en courrier recommandé avec accusé de réception (Mise en demeure). Aucun contrôle n’est possible sur un appel téléphonique.

*Arrêt de travail
Il faut plutôt voir comme incapacité de travail.
Il existe presque toujours un retour du froid en mai. C’était justement à ce moment là.
Renvoyée, Mme (LLLLL) n’a pas pu attendre son mari, elle a dû revenir à pied par le froid. Elle a attrapé une bronchite.
Le médecin est pourtant avare d’arrêts de travail.
Cet arrêt de travail aurait donné le temps à des excuses même informelles.

* Mme (LLLLL) ne s’est pas représentée au restaurant.
Si on vous réclame une lettre de démission. La situation est claire.
Mme (gérante) ne lui a jamais demandé de reprendre le travail, sauf fictivement devant témoin lors de la remise des documents après plus de deux mois sans travail.
La demande aurait dû être formelle par une mise en demeure avec accusé de réception.

* aux fins de…
La première demande ne spécifiait aucune somme. C’est l’une des raisons de l’annulation de l’audience du 28 mai 1996. L’autre raison est que les conclusions de la défenderesse avaient été postées la veille (27 mai). Non réceptionnés (accusé de réception) parce qu’à l’heure du passage du facteur, Mme (LLLLL) était absente, ces conclusions étaient inaccessibles à la poste avant 16 heures le 28 mai.
La principale demande était la clarification de la situation. Le motif le plus fort était l’argent liquide hors des fiches de salaire. Après un conflit très difficile avec l’Administration pour faire entrer en France les enfants de Mme (LLLLL), M. et Mme (LLLLLL) craignaient que l’Administration saisissent le moindre prétexte contre eux.
M. et Mme (LLLLL) pensaient laisser les rappels de salaire et indemnités à l’évaluation des juges.
Le contrat oral doit toujours être requalifié au minimum comme un CDI temps complet.

* « à juste titre » - « démissionné de son poste ».
Bravo de donner son avis.
Thèse contraire au droit. La démission doit être libre. Si elle survient après des remontrances revendiquées par l’employeur, il y a au moins une suspicion de contrainte. S’il y a des demandes de rappel de salaire, il faut au moins vérifier que ces rappels sont non fondés. Pour être contrôlable, il faut au moins un écrit.
Il faut un rude « culot » pour écrire dans ces conditions « à juste titre ».

* « subsidiairement, de confirmer… »
(l'avocate) n’est pas certaine que l’Appel soit irrecevable.
En fait, spécialiste du droit, elle sait très bien. C’est un aveu, mais cela peut marcher (et cela a marché).
Sinon, elle argumente totalement le cas.

* « irrecevabilité de l’appel »
Certes a posteriori, la Cour de Cassation a mentionné dans son arrêt que l’appel était recevable, et donc le pourvoi sur le jugement du Conseil de Prud’hommes de XXXXX était irrecevable. La thèse est contraire au Droit.
Mais on remarquera l’absence de réponse à l’argumentation des écritures de M. et Mme (LLLLLL) mentionnant que la demande principale était à montant indéterminé.
« La demande principale était le classement en licenciement abusif au lieu d’une démission. Avec la reconnaissance des horaires effectués, c’était susceptible d’ouvrir les droits aux ASSEDIC. Les Prud’hommes ne pouvaient pas tenir compte d’un montant pour définir s’il s’agissait d’un jugement en dernier ressort ou non. »

« De plus, j’estime que les Prud’hommes de XXXXX n’avaient pas le droit de juger en dernier ressort. »
Cette phrase est écrite dans les écritures de M. et Mme (LLLLLL).
(l'avocate) reprend strictement l’expression. Elle est donc en possession de ces écritures. (l'avocate) prétendra aussi ignorer des points capitaux de ces écritures en cours d’audience, ce qui vaudra une intervention de la Présidente.
(l'avocate) n’avait donc aucune argumentation.
Comment se fait il que le tribunal ait statué dans ce sens ?
Il y a dysfonctionnement.

Le jugement de XXXXX enregistre qu’il y avait demande d’exécution provisoire. C’est à dire que, au niveau de M. et Mme (LLLLLLL) et M. (HHHHH), on pensait que l’appel était possible.
 

* date à remarquer
Le 24 décembre 1996, c’était la dernière date possible avant le mois écoulé après le rendu du jugement (26 novembre 1996) si M. et Mme (LLLLL) craignait que le départ du délai d’appel d’un mois partait de l’énoncé du jugement.
 

* Date d’embauche de Madame (LLLLL)
L’ensemble des pièces le confirment. Mais les pièces citées ne sont que celles de Mme xxxx, gérante. Aucune n’est signé de Mme (LLLLLL).
Une analyse de près des documents montre qu’il y a une incohérence, et laisse supposer qu’il y avait 2 semaines de travail avant le 1er février. Ceci est un rappel.

* Rupture du contrat
Il faut être logique, l’employeur revendique des réprimandes et il affirme que Madame (LLLLL) a quitté brutalement son poste.
Certes, nous prétendons qu’une lettre de démission a été ainsi réclamée, mais ce point manque de preuves.
En tout cas, il n’y a pas eu de mises en demeure écrite par accusé de réception de reprise de travail, ni de procédure de licenciement pour absence.
Il n’y a pas de preuves des appels téléphoniques. Malgré la demande de M. (LLLLL) suite aux appels anonymes aux dates clés de la procédure prud’homale, le Procureur a refusé de demander un contrôle des fichiers des Télécoms.
Ces appels sont un mensonge.

* Conséquence de la rupture pour l’employeur
Mlle (A AAAAA) dans son témoignage fourni par l’employeur mentionne que Mme (LLLLLLL) a fait la tête toute la soirée. Elle est bien partie avant la fin du poste, mais presqu’à la fin et à la demande de l’employeur. La gêne a été fort minime pour l’employeur.
Certes, elle devait travailler le dimanche midi, comme ce fut le cas du jour de Pâques (analyse possible). Mais en trichant visiblement, l’employeur revendique ne faire travailler que les vendredis et samedis soir. Donc selon lui, la gène n’arriverait que le vendredi suivant. Il avait le temps de prendre ses dispositions !

* Refus de prise en charge des ASSEDIC
Et alors ?
Cela ne définit nullement les causes de la rupture.
Peut être que Madame (LLLLLL) avait besoin d’être sensibilisée aux conséquences des tricheries de l’employeur et qu’il a fallu qu’elle s’aperçoive par elle même des conséquences.
M. et Mme (LLLLLL) pensaient que la convocation en conciliation n’allait pas être si rapide et que la gérante aurait accouché avant. En l’absence de signature du solde de tout compte, rien ne pressait.

* « apparaît clairement » (démission)
Ce sont des mots d’évaluation. Il n’y a rien de concret, l’écrit est une condition nécessaire mais pas toujours suffisante, si des contraintes sont constatées. Or il n’y avait pas d’écrit et il y avait des contraintes, acceptées en jurisprudence (non paiement de l’intégralité des salaires).
C’est FAUX.

* « n’apportait pas la preuve… »
Il se pourrait que M. (HHHHHH) ait oublié de présenter certains points. Cela justifie un appel pour les présenter. Mais en fait, le texte présente une incohérence totale vis à vis de la jurisprudence.

* « deux attestations de salariés … confirmant le refus de Madame (LLLLL) de revenir travailler au restaurant »
Il n’y en a qu’une.
La date n’est pas précisée. Mais elle a eu lieu lors de la remise des documents. Elle est censé avoir eu lieu le 30 juin, mais la gérante mentionne, dans ses conclusions, à raison qu’il a fallu que l’ASSEDIC réclame ces documents pour qu’à son tour Madame (LLLLLL) les réclame à l’employeur. La date du 30 juin est donc impossible, les documents sont antidatés et aucun indice ne donne la date. De mémoire, c’était un lundi, sans doute le 17 juillet ou éventuellement le 24.
Après plus de deux mois sans travail, que pouvait décider Mme (LLLLLL) ?
Nous étions à la veille des vacances familiales. Au retour une intervention chirurgicale lourde était programmée.
L’intégralité des salaires n’avait pas été versée.

On note aussi une superbe incohérence. Si Mme (gérante) avait essuyé de nombreux refus aux propositions téléphoniques de reprise du travail, pourquoi refaisait elle la même proposition ?
La réalité est qu’il n’y a jamais eu de propositions téléphoniques et que la proposition de ce jour là était fictive, destinée uniquement à avoir une réponse devant témoin.
Il est à noter qu’une description mensongère des conditions de cette proposition laisse un doute sur les possibilité d’écoute d’un témoin débordé de travail.

* « le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur »
L’employeur a revendiqué des remontrances ce soir là, et c’est enregistré dans le jugement. Certes, c’est bien au dessous de la réalité puiqu’il y a eu une demande de lettre de démission.
« ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occassionné sa démission de l’entreprise. »

* « avoir été engagée à temps partiel »
Mensonge.
Certes, par suite de l’expérience du travail sur une base d’au moins 55 heures par semaine, Mme (LLLLLL) a réclamé un temps partiel. Quoi de plus normal ?
Cela ne prouve pas qu’elle a obtenu un temps partiel.
Il est tout à fait logique de comprendre que Mme (LLLLLL) a fait une soi disante période d’essai à 55 heures par semaine. Surfatiguée, elle s’est blessée le 11 février, et a continué en extras. Lors de la reprise après consolidation, elle a voulu éviter le risque et a demandé un temps partiel.
Madame (LLLLLL) a obtenu une réduction significative du temps de travail, environ 38 heures par semaine. Il se trouve que cela correspond encore à une définition légale de temps plein d’où la réflexion de (l'avocate).

* courrier à la CPAM de XXXXX
Il réclame l’immatriculation. Si (l'avocate) au nom de la SARL (JJJJJJJ) utilise des points de ce courrier. Il faudrait qu’elle reconnaisse qu’à cette date, il n’y avait pas de demande d’immatriculation à la CPAM, c’est à dire que Mme (LLLLL) n’était pas déclarée. En dépit des fiches de salaire, il s’agissait d’un travail au noir, partiellement régularisé tardivement.

* « Elle a exigé un temps partiel »
Il a été demandé pour avril. C’était le premier travail français de Madame (LLLLL), il a fallu qu’elle ait l’expérience d’un travail « temps plein » selon la méthode Mme (gérante) SARL (JJJJJJJ) (soit au moins 55 heures par semaine) pour constater que c’était trop fatiguant et demander un temps partiel.

* « que son travail à temps partiel lui convenait »
En tant qu’horaire, d’accord. Mais le salaire doit correspondre au temps de travail.
Certes, Mme (gérante) avait promis 3000 F par mois, mais il aurait fallu un vrai mi temps. Que Mme (LLLLL) s’accomode d’un quasi temps plein selon la définition légale était une chose. S’il y avait supplément d’horaire, il aurait dû y avoir supplément de salaire.
Même s’il y avait eu accord pour le salaire, il était nul et non avenu, le Droit imposant au moins le SMIC.



^Début du document^


NOS ECRITURES (ou conclusions)
légère erreur. J'avais deux lettres d'envoi, j'ai oublié de mettre à jour la date de la seconde juste avant l'envoi.
La présentation sous WORD est meilleure.
 
 

xxxxxxxxx et xxxxx LLLLLLL                                     Le 9 mars 1998
xxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
 

N° RG 97/00544
(audience du 27 mai 1998)
Écrit valant complément de conclusions Cour d’Appel d’XXXXXX
Palais de Justice
xxxxxxx
XXXXXX XXXXXXX
5° Chambre Sociale (section Prud’homale) Monsieur le Président,

Veuillez trouver ci joint un complément aux documents de la première instance.

Veuillez accepter l’expression de notre profonde considération.
 
 

xxxxx LLLLL      xxxxx. LLLLLL



xxxxxxxx et xxxxxx LLLLLL                                          Le 22 février 1998
xxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXX
 

N° RG 97/00544
(audience du 27 mai 1998)
Écrit valant complément de conclusions SARL JJJJJ
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX Mademoiselle,

Veuillez trouver ci joint un complément aux documents de la première instance.

Vous devez fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectués. (art L 212-1-1 p 314 Code du travail Dalloz 96). Donc, vos conclusions doivent contenir au moins les documents légaux susceptibles de prouver les horaires contestés. Les conventions collectives ou accords de profession ont force de loi. Les documents prévus par ces accords rappelés sur chaque fiche de salaire sont aussi des documents légaux et doivent être fournis.
 

Veuillez recevoir, Mademoiselle, nos salutations.
 
 

xxxxx LLLLL      xxxxx. LLLLLL



Compléments de CONCLUSIONS

Faits relatifs au jugement

Lors du prononcé du jugement, à cause de difficultés de stationnement, je n’avais entendu que la fin du prononcé de notre jugement. Je n’avais pas entendu que le Conseil des Prud’hommes jugeait en dernier recours.
Craignant que le délai d’appel parte au prononcé de jugement, nous avons envoyé un courrier pour nous réserver la possibilité de faire appel. Cet envoi a été fait un mois moins quelques jours après le prononcé du jugement.
Au vu du jugement, les violations multiples des règles de droits nous permettaient de demander la Cassation. Ce que nous avons fait.
À la réception de la demande de Cassation, les Prud’hommes de XXXXX ont enregistré simultanément les deux courriers.
a) La demande de Cassation
b) La réservation de possibilité de faire appel a été enregistré comme demande réelle d’appel.
Nous prétendons que ce courrier n’aurait pas été enregistré comme demande d’appel s’il n’y avait pas eu la demande de Cassation.
Le mémoire de Cassation a été envoyé. Les faits ont été signalés à la Cour de Cassation et à la Cour d’Appel.
Nous sommes surpris d’avoir malgré cela été convoqués par la Cour d’Appel.

Sauf empêchement majeur légitime, nous nous tiendrons prêts à l’éventualité de présenter le dossier à la Cour d’Appel.

De plus, j’estime que les Prud’hommes de XXXXX n’avaient pas le droit de juger en dernier ressort.
La demande principale était le classement en licenciement abusif au lieu d’une démission. Avec la reconnaissance des horaires effectués, c’était susceptible d’ouvrir les droits aux ASSEDIC. Les Prud’hommes ne pouvaient pas tenir compte d’un montant pour définir s’il s’agissait d’un jugement en dernier ressort ou non.
Les demandes de documents sont cités dans le jugement.
Il était dommage que M. HHHHHH (conseiller prud'homal) nous ait conseillé de réduire et de séparer les demandes financières. Un regroupement aurait suffit pour dire plus de 20 000 F et d’éviter cette ambiguïté.
 

Réflexion sur le jugement de XXXX

À notre avis, ce jugement est surréaliste. Il viole le bon sens.
Comme les lois s’appuient sur le bon sens, il viole les règles de droit. C’est pourquoi, il était possible d’en demander la Cassation.

RENVOI

Oralement M. HHHHH a rappelé qu’une démission ne pouvait être qu’écrite. Cela n’a pas empêché le Conseil des Prud’hommes de « considérer une démission ».
Tout le monde sait qu’une démission ne peut être qu’écrite, sauf les Prud’hommes de XXXX.

En cas d’absence, c’est le licenciement après mise en demeure (accusé de réception) suivi d’une procédure complète.

Le plus choquant du jugement est que dans les moyens de défense de Mlle (gérante), il est reconnu une cause directe de l’employeur. Il est écrit que les réprimandes ont conduit Mme (LLLLL) à démissionner. Même si on ne voit pas que c’est édulcoré et que Mme (LLLLL) a été invitée à rédiger une lettre de démission et priée de s’en aller et de ne plus revenir, l’employeur reconnait être la cause de « l’absence » de Mme (LLLLL).

La (double) période d’essai était révolue depuis longtemps, Mlle (gérante) ne pouvait plus mettre en doute la compétence de Mme (LLLLL).

SALAIRES

(rappel de salaire)

Certes, le temps de travail de 160 heures par mois (avril 95) convenait à Mme (LLLLL). Elle aurait préféré un vrai mi temps. Mais cela sous entendait le paiement intégral des horaires effectués. Les demandes ne concernaient pas un temps complet, mais selon le temps effectué. Nous avons constaté par la suite que 160 heures, si ce n’était pas un temps complet, surtout selon les 43 heures hebdomadaires de la convention collective, c’était trop pour correspondre à la définition légale d’un temps partiel.
N.B. Le mois d’avril avait été déclaré pour 155h30, mais les conclusions de Mlle (gérante) avec le témoignage de Mlle (A AAAAAA) a rappelé que le midi de Pâques avait été oublié.
Aucun accord contraire à la loi ne peut être considéré. Par exemple un salaire inférieur au SMIC. Dans ce cas, l’employé ne peut rien dire sous peine de renvoi. D’ailleurs l’accord tacite portait sur les horaires, pas sur le salaire.
Avoir débouté Mme (LLLLLL) des 873,46 Francs mentionnés sur le solde de tout compte, mais non versés est particulièrement choquant. En l’absence de la signature de Mme (LLLLL), signature remplacée par celle de Mlle (gérante) (!!), ce solde de tout compte valait une reconnaissance de dette. Le fait de mentionner que le versement avait lieu par chèque évitait tout problème si un chèque avait été effectivement remis et encaissé.
 

Réflexion hors des mentions du jugement

Les conclusions de Mlle (gérante) choquent par un Français complètement décousu. Elles choquent par une manière de compter tout à fait personnelle. Elle ne pouvait pas faire la gestion administrative du restaurant. Mlle (gérante) gérait le personnel du restaurant, mais administrativement Mlle (gérante) est un prête nom. Notoirement le groupe de restaurants est géré par son beau frère.

Sa manière de compter est tout à fait personnelle.
a) Période d’essai
Selon Mlle (gérante), Mme (LLLLL) a été embauchée le 1er février. Pour commencer, elle a fait deux périodes d’essai de 15 jours, et on parle pas de temps partiel à cette époque. 95 heures déclarés ne correspondent pas à 4 semaines à temps complet.
Nous prétendons que Mme (LLLLL) a été embauchée le 16 janvier avec un horaire énorme au départ. Elle s’est fait un mal de dos en travaillant, d’où la réduction d’horaire de février. Mme (LLLLLL) n’avait pas reçu de fiche de salaire. Elle ne pouvait pas déclarer ce mal de dos comme accident de travail, et personne n’aurait témoigné pour elle.
b) Comparaison mars et avril
Selon Mlle (gérante), Mme (LLLLL) ne travaillait qu’un soir par semaine en mars. En avril, elle la faisait travailler deux soirs. 2 x 19.5 = 39 . C’est loin de faire 65 heures. Il y a donc un problème.
c) Analyse de la fiche de salaire d’avril
Mlle (gérante) affirme que Mme (LLLLLL) ne travaillait que les vendredis et samedis soir. Cela fait donc 9 demi journées en avril, accompagnées pour chacune d’un repas compté en avantage en nature. Comment se fait il que 22 repas sont comptés ?
65 heures pour 22 repas, cela fait moins de 3 heures de travail par repas. Avec un arrivée à 18 heures, cela fait un fin de travail à 21 heures (ou 21 heures 30 si on ajoute le temps de repas). Avez vous un restaurant fermé à cette heure là ?

Tout cela n’a pas suffi au Conseil des Prud’hommes de XXXX. Qu’aurait il fallu pour suffire ? C’est choquant.

 

Additif aux demandes

M. HHHHH nous avait fait restreindre nos prétentions. Toutefois tout préjudice mérite réparation, et parfois le Conseil des Prud’hommes condamne l’employeur à verser le salaire comme si la période avait été travaillée.

Le travail de Mme (LLLLLL) lui donnait une reconnaissance sociale, mais ce n’était pas le moyen d’obtenir des avantages sociaux comme Mlle (gérante) l’a prétendu dans ses conclusions. Théoriquement il n’y avait aucun avantage social lié à ce travail. Mme (LLLLL) était ayant droit pour la CPAM.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (précision médicale) xxxxxx.
Pour comprendre, par discussion Mlle (gérante) le savait, xxxxxxxxxxxxx (précision médicale) xxxxxxxxxxxx.
Si son travail avait normalement continué, Mme (LLLLLL) aurait eu des indemnités d’arrêt de travail pour l’intervention chirurgicale xxxxxxxxxxxxxx. Elle aurait eu des allocations de grossesse, puis une allocation d’éducation.
Mme (LLLLLL) a retrouvé un petit travail après la naissance du bébé, mais il était impossible d’en retrouver durant la grossesse, durant laquelle elle était fatiguée par l’intervention chirurgicale de 4 heures . Les allocations de la seconde grossesse ont été réduites.
Nous demandons que la SARL (JJJJJJ) paie une partie des sommes auxquelles Mme (LLLLLL) pouvait prétendre si elle avait normalement travaillé.

L’allocation parentale d’éducation est au 1er janvier 1998 de 3023,81 par mois.
Les indemnités de grossesse correspondent à 80 % du salaire et l’arrêt de travail à la moitié. La demande est de 30 000 F, c’est une petite partie des sommes perdues. Elle est rajouté aux demandes déjà faites.
Si on compte 7 mois d’arrêt de travail à 50 % et 6 mois de congés maternité à 80 % sur la base d’un SMIC pour 160 heures. Et ensuite par appréciation, 3 ans d’allocation parentale d’éducation, on s’aperçoit que la somme est énorme. Elle dépasse les 120 000 F.


^Début du document^

Sollicitation de la Cour d’Appel.

Puisque je parlais le premier, j'ai pu faire un projet de discours et le lire en audience. J'ai seulement changer en Mesdames. Ceci a été lu en début de discours. Si l'article 40 NCPC ne jouait pas, l'article 35 NCPC aurait pu être utilisé (demandes connexes, il faut prendre la somme des demandes). S'il n'y avait pas eu tricherie sur les salaires et sur le reste, il n'y aurait pas eu de renvoi. Les rappels de salaires et la rupture de contrat de travail sont connexes.

 

Comme je vous l’ai écrit, comme je l’ai écrit à la défenderesse avec copie pour vous, il y a eu une anomalie dans la sollicitation de la Cour d’Appel.
Lors du prononcé du jugement, je n’avais pas entendu en dernier ressort et je me suis inquiété du délai à la signification du jugement. J’ai fait une lettre pour me réserver la possibilité de faire appel.
Les renseignements joints au jugement expliquaient la possibilité de solliciter la Cour de Cassation, si le jugement violait les règles de Droit. Cette démarche a été faite.
Le greffe de Creil ne l’a enregistrée comme demande d’appel ferme qu’en recevant la demande de cassation. Les deux enregistrements ont été faits le même jour. C’est à dire un mois et demi après réception de la lettre considérée comme un appel. Je prétends qu’il n’y aurait pas eu d’enregistrement d’appel sans la demande de Cassation.
Réfléchissant à cette situation imprévue, Je prétends que la Conseil des Prud’hommmes de CREIL n’avait pas le droit de juger en dernier ressort. La demande principale concernait le classement en licenciement abusif un renvoi oral sans formalités qualifié par l’employeur de démission. La démission sauf cas spéciaux interdit les indemnités ASSEDIC, les aides à la formation et le classement prioritaire pour une recherche d’emploi à l’ANPE. Cette demande impliquait un montant indéterminé et ne pouvait être traité en dernier ressort. Un jugement rapide aurait aussi pu permettre de profiter de ces avantages ASSEDIC et ANPE dont Mme LOUAPRE a été privée.
Maintenant, nous savons que l’article 569 NCPC vous permet d’intervenir.
Pour le reste, la totalité des demandes avoisinait 30 000 F, mais elle était fractionnée en rappel de salaire suite à tricherie de l’employeur et à indemnités de licenciement. Il n’y a quand même qu’une cause globale, la tricherie de l’employeur. La Cour d’Appel pourrait estimer qu’il y a confusion, au moins des salaires et congés payés, y compris les congés payés mentionnés sur le solde de tout compte et non payés.
Les conclusions tardives de Maître ROGER additives à celles de premières instances de Mlle ING simplement appelées « écritures » évitent l’argumentation de la perte de Droit aux ASSEDIC et de fait à l’ANPE. C’est une reconnaissance implicite du bien fondé de l’argumentation.
De plus ces conclusions tardives et donc sans valeur légale argument longuement le fond. C’est une seconde reconnaissance implicite de l’argumentation.

Monsieur le Président, messieurs les Conseillers, vous pouvez préferrer attendre l’avis de la Cour de Cassation. Mais je serais surpris que la Cour de Cassation admette qu’on « considère une démission », non écrite surtout en reconnaissant la responsabilité de l’employeur, plus quelques autres anomalies violant les règles de Droit.

Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, peut on passer au second préalable (anomalie de conclusions adverses) qui n’est qu’une formalité avant d’aborder le cœur du sujet ?



fin du document 

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